
Le règlement vise à faciliter l’interprétation des règles sur l’intermédiation en assurance dès la notion même d' »intermédiation » en assurance et en réassurance. Dans la pratique, selon la définition de l’art. 106 du Code des assurances et de l’art. 2, lettre d), du règlement, les activités de conseil « si elles visent à proposer et/ou présenter des contrats d’assurance et sont effectuées contre rémunération, constituent une intermédiation en assurance et entraînent donc leur inscription dans le registre ».
En d’autres termes, l’IVASS précise qui peut vendre des polices et quelles sont les conditions à remplir pour être inscrit au registre de vente (le registre unique des intermédiaires d’assurance et de réassurance – RUI). Le règlement précise également les figures professionnelles qui peuvent vendre des polices, y compris le « courtier » et les promoteurs financiers.
Règlement ISVAP (aujourd’hui IVASS) n.23/2008, concernant la réglementation de la transparence des primes et des conditions contractuelles dans les polices de responsabilité civile automobile
Les articles 4 et 5 du règlement précisent les obligations des entreprises d’assurance à l’égard de ceux qui ne sont pas encore clients mais souhaitent le devenir : dans la pratique, le texte contient une liste de tout ce qu’elles doivent communiquer aux clients potentiels.
Ces obligations comprennent l’offre d’un devis personnalisé gratuit au point de vente et d’un devis personnalisé gratuit sur le site web. Toutefois, les documents précontractuels, les conditions générales et particulières doivent également être disponibles sur Internet et dans les agences. Il s’agit d’un règlement particulièrement important pour les consommateurs, car il souligne que les clauses d’exclusion et de recours, le cas échéant, doivent être soulignées par des caractères particulièrement visibles. Dans la pratique, toutes les conditions qui permettent à une compagnie d’assurance de ne pas payer d’indemnité pour les dommages causés par un accident ou de réclamer au client ce qui a été payé pour les dommages causés par un accident doivent être indiquées dans le contrat d’une manière différente du reste du texte.
Règlement ISVAP n° 34/2010, promotion à distance et placement des contrats d’assurance
L’ISVAP a publié le Règlement n° 34 qui réglemente la promotion et le placement des contrats d’assurance par Internet et par téléphone, dont le marché est en constante augmentation.
Les nouvelles règles visent à protéger le consommateur qui décide d’acheter des polices d’assurance en ligne, à le protéger des risques liés à la conclusion de contrats avec des opérateurs non agréés et à fixer des règles de conduite à respecter par les entreprises et les intermédiaires.
Il est interdit de placer des contrats d’assurance sans le consentement explicite préalable du preneur d’assurance, comme dans le cas de polices automatiquement incluses dans les produits ou autres services offerts sur Internet (tels que les billets d’avion, …) ou dans les appels téléphoniques promotionnels généraux.
Les entreprises et les intermédiaires doivent assumer l’entière responsabilité du travail du personnel externe des centres d’appels et identifier une personne responsable de la coordination et du contrôle, à qui les consommateurs peuvent s’adresser. Après la conclusion du contrat en ligne, l’entreprise doit envoyer – sur papier ou sous forme électronique, au choix du client – le contrat à signer, qui peut être signé par le client par e-mail (après numérisation) ou par fax ou courrier. Pour l’assurance responsabilité civile automobile, la personne assurée doit recevoir le remboursement à la livraison et le certificat d’assurance dans les 5 jours suivant le paiement de la prime. Dans l’intervalle, vous pouvez circuler avec le récépissé de paiement de la prime, la déclaration de l’entreprise confirmant le paiement ou le récépissé du compte courant postal.
Décret législatif n° 206/2005, Code de la consommation
Plus généralement, connaître le Code, c’est connaître les droits du consommateur dans toute une série de situations de la vie quotidienne (de la publicité au marketing agressif ; de l’achat de biens et services à la vente sur Internet ; du crédit à la consommation aux vacances, etc.
Le Code est divisé en six parties : la partie I contient les droits fondamentaux et les définitions ; la partie II contient les règles relatives à l’éducation, à l’information, aux pratiques commerciales et à la publicité ; la partie III contient les contrats de consommation ; la partie IV couvre la sécurité et la qualité des produits ; la partie V couvre les associations de consommateurs, l’accès à la justice et les actions collectives ; la partie VI contient les dispositions finales.
L’art. 140 bis est celui qui régit la manière de faire valoir ses droits par le biais d’un recours collectif. Dans le cas des assurances, comme dans d’autres secteurs, le Code donne la possibilité de se joindre à un comité ou à une association de protection des consommateurs pour intenter une action en justice et obtenir une décision sur l’indemnisation des dommages par la compagnie d’assurance.
Décret législatif 21 février 2014 n.21 (modification du Code de la consommation, renforcement de la protection des consommateurs en matière d’achats en ligne et de contrats à distance)
Avec la publication au Journal officiel du décret législatif n° 21/2014, des modifications importantes ont été apportées au Code de la consommation en ce qui concerne la partie relative aux contrats à distance et aux contrats conclus en dehors des établissements commerciaux.
Les principales modifications concernent l' »information précontractuelle » à fournir au consommateur, c’est-à-dire l’information à fournir avant la signature du contrat proprement dit, et le droit de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement.
L’article 49 précise qu’avant la signature du contrat, le professionnel doit communiquer au consommateur, « d’une manière claire et compréhensible », diverses informations comprenant les principales caractéristiques du service, le coût du service, le mode de paiement, la durée du contrat ou, si le contrat est conclu pour une durée indéterminée ou avec renouvellement automatique, les conditions de résiliation du contrat. L’article 52, en revanche, précise ce qui constitue un droit de rétractation : en pratique, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou hors établissement sans avoir à motiver sa décision.
Le délai de rétractation prend fin quatorze jours après la conclusion du contrat. Un autre passage clé de la loi est celui relatif à la charge de la preuve relative à l’exercice du droit de rétractation : en pratique, c’est le consommateur qui doit apporter la preuve qu’il a communiqué la rétractation dans les délais et selon les modalités prévus par la loi. Dans la pratique, même si vous perdez le formulaire avec lequel vous avez demandé à résilier le contrat, c’est toujours à vous de prouver que vous l’avez envoyé.
Loi no 990 du 24 décembre 1969 Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et des bateaux
Outre l’introduction du mécanisme de bonus malus pour le calcul du coût de la police et la possibilité d’introduire des « franchises », la règle établit le « Fonds de garantie pour les victimes de la route ».
L’art. 12 de la loi indique le système qui lie le coût de la police à la question de savoir si elle a causé ou non des accidents pendant la durée du contrat. A chaque échéance annuelle du contrat, la prime peut augmenter ou diminuer selon qu’un accident s’est produit ou non ou selon l’introduction ou non de clauses de franchise : ce sont des conditions particulières qui prévoient une contribution de l’assuré à l’indemnisation des dommages en cas de sinistre. Dans la pratique, le preneur d’assurance choisit d’être moins indemnisé par la compagnie d’assurance et donc de cotiser de sa poche en cas d’accident en échange d’une prime moins élevée.
L’article 18 s’applique au montant des dommages-intérêts. Toute personne ayant subi un dommage à la suite d’un accident peut demander réparation à l’assureur jusqu’à concurrence du montant pour lequel l’assurance a été souscrite. En pratique, il s’agit du montant maximum total, c’est-à-dire de la somme indiquée dans le contrat d’assurance, qui représente le montant maximum pouvant être indemnisé par l’entreprise. L’assureur ne peut refuser de rembourser la personne lésée mais peut, s’il y a droit, intenter une action contre le preneur d’assurance, c’est-à-dire l’assuré. Dans la pratique, nous devrons payer et ensuite essayer de récupérer ce que nous avons payé directement de l’assuré.
L’article 19, en revanche, réglemente le « Fonds de garantie pour les victimes de la route », pour l’indemnisation des dommages causés par la circulation des véhicules pour lesquels cette loi prévoit une obligation d’assurance dans les cas où l’accident a été causé par un véhicule non identifié ou le véhicule n’est pas couvert par une assurance.
Décret-loi n° 179/2012, section VIII, converti en loi n° 221/2012
Le décret interdit le renouvellement tacite et stipule que la police reste valable même après la date d’expiration pour une période de quinze jours. Ainsi, la personne assurée reste assurée même après l’expiration de la police.
Comme indiqué à l’art. 22, le contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité civile découlant de la circulation des véhicules est résilié à son expiration et ne peut être renouvelé tacitement (à titre exceptionnel ou à titre exceptionnel, l’article 1899, premier et deuxième alinéas, du Code civil n’est pas applicable). La compagnie d’assurance doit aviser le consommateur de l’expiration du contrat avec un préavis d’au moins trente jours.
Décret présidentiel n° 254/2006, Règlement relatif à l’indemnisation directe des dommages résultant de la circulation routière
Il s’agit d’un décret du Président de la République du 18 juillet 2006 (qui met en œuvre les articles 149 et 150 du décret législatif n° 209 du 7 septembre 2005) par lequel l’État italien a introduit par la loi une procédure obligatoire d’indemnisation directe des dommages causés par les accidents de la route par la compagnie d’assurance du responsable de l’accident, mais par celle de la victime. Essentiellement, la compagnie de la partie lésée l’indemnise directement pour les dommages subis. En retour, la compagnie qui a remboursé directement les dommages, au lieu de la compagnie d’assurance de la personne responsable de l’accident, a le droit de récupérer le montant payé auprès de l’autre compagnie.
CIRCULAIRE ISVAP 17/05/05 N. 555/D Dispositions relatives à l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire – règlements bonus/malus
Pour définir la « prime », les compagnies d’assurance adoptent différents systèmes dont les classes de mérite – bonus malus. Mais les catégories d’une compagnie d’assurance ne sont pas toujours les mêmes que celles d’une autre.
Afin de permettre aux automobilistes de changer de compagnie d’assurance sans perdre leur historique d’assurance, en raison des différences dans les méthodes d’évaluation d’une compagnie à l’autre, l’ISVAP a établi la classe de mérite universelle de conversion – CU et a établi que le certificat de risque devrait indiquer les deux classes de mérite, celle « interne » et la classe de conversion universelle correspondante – CU.
La circulaire, publiée en application de l’article 4 de la loi n° 576/82, a pour objet de rendre obligatoire l’indication de la classe de transformation universelle afin d’assurer, même pour les cyclomoteurs et les motocycles, la comparabilité entre les classes de mérite et de permettre un traitement uniforme des usagers par les compagnies d’assurance et la continuité de l’historique des assurances pour chaque véhicule. La circulaire prévoit également l’obligation pour les compagnies d’assurance d’indiquer la classe de conversion universelle sur leurs certificats de risque.